Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
23-19.437
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° C 23-19.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Mme [D] [X], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.437 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [G] et [U] [O], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2023), [B] [O] est décédé le 14 septembre 1989, laissant pour lui succéder Mme [X], son épouse, à qui il avait cédé le 16 septembre 1985 l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant sa succession, et Mmes [G] et [U] [O] (Mmes [O]), ses deux filles, issues d'une première union.

2. Soutenant que Mme [X] avait laissé dépérir les biens issus de la succession, Mme [G] [O] l'a assignée, ainsi que Mme [U] [O], en extinction de l'usufruit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, retenu, à bon droit, que la déchéance ne pouvait être prononcée que si l'usufruitier avait abusé de la jouissance de son usufruit, au sens de l'article 618 du code civil, en le laissant dépérir, faute d'entretien ou en le dégradant.

5. Elle a, ensuite, relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme [X] avait quitté l'immeuble à la fin de l'année 1993, qu'il avait été ensuite loué occasionnellement à des dates non précisées, qu'il avait subi trois inondations d'origines diverses sans faire l'objet d'aucun entretien pendant près de vingt-cinq ans, les équipements de confort minimal ayant disparu ou étant hors service, des pigeons s'étant installés dans le grenier et le toit ayant subi des infiltrations d'eau, ce qui avait entraîné une importante détérioration du gros oeuvre et qu'il se trouvait, depuis plusieurs années, en état de délaissement total du fait de Mme [X], avant même le sinistre routier.

6. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'abus de jouissance commis justifiait le prononcé de l'extinction du droit d'usufruit et a ainsi légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [X] à payer à Mmes [G] et [U] [O] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, des suites de l'extinction du droit d'usufruit sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mmes [G] et [U] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G] et [U] [O] et les condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-19.437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.