Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-20.880
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° W 23-20.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [E] [P],
2°/ Mme [G] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 23-20.880 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société de distribution du Languedoc (Sodilang), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société de distribution du Languedoc, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2023), la Société de distribution du Languedoc (la société Sodilang), gérante d'un hypermarché, a procédé à l'extension de sa surface commerciale après avoir racheté une pinède qui appartenait à la commune de Narbonne et a implanté sur cette nouvelle surface un haut bâtiment comprenant divers équipements.
2. Dénonçant des troubles anormaux de voisinage, M. et Mme [P] ont assigné la société Sodilang en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ainsi que de leurs préjudices moral et de jouissance en raison notamment des troubles sonores subis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :
5. Il résulte de ce principe que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.
6. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme [P] au titre d'un trouble sonore, l'arrêt retient que, s'il ressort, d'une part, des constatations de l'expert judiciaire que, nonobstant le respect des émergences sonores, un bruit anormal provenait d'une soufflerie des ventilateurs de la pâtisserie du supermarché le 29 avril 2013, d'autre part, de celles d'un huissier de justice, qu'une gêne acoustique importante avait été constatée au sein même de l'habitation de M. et Mme [P], entre le 18 novembre et le 18 décembre de la même année, la gêne qui avait pu exister à un certain moment avait depuis disparu, les procès-verbaux de constats d'huissier versés par la société relatifs aux mesures prises en novembre et décembre 2020 faisant état d'une absence de bruit provenant de la salle des machines ou de la toiture du supermarché.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [P] en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société de distribution du Languedoc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de distribution du Languedoc et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-20.880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.