Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
23-17.682
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° V 23-17.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024

1°/ la société Somatec manutention, société par actions simplifiée,

2°/ la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-17.682 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Colvemat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Somatec manutention et Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Colvemat, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2023), M. [J], engagé par la société Colvemat en qualité de directeur des ventes pour l'industrie, a démissionné le 13 octobre 2020.

2. Soutenant que M. [J] exerçait, pour le compte de la société Somatec manutention et de la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie (les sociétés Somatec), en violation de la clause non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées en son sein, la société Colvemat a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction dans les locaux des sociétés Somatec.

3. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 7 juillet 2021, qui a constitué l'huissier de justice désigné pour procéder aux mesures d'instruction en qualité de séquestre des documents appréhendés et prévu qu'il ne pourrait être mis fin à ce séquestre que par une décision de justice l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 28 juillet 2021.

4. Le 28 juillet 2021, la société Colvemat a assigné les sociétés Somatec afin qu'il soit ordonné à l'huissier de justice de lui communiquer ces documents.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la remise à la société Colvemat, par la société Angle Droit Vosges, société d'huissiers de justice à Épinal, de la copie du document intitulé « Red line » et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Colvemat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colvemat et la condamne à payer à la société Somatec manutention et à la société Somatec matériels pour les travaux publics et l'industrie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 145 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-17.682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.