Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
23-16.948
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° X 23-16.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société Scientex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.948 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crossject, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Scientex, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Crossject, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023), le 16 juillet 2012, la société Crossject, qui a développé un procédé médical d'injection sans aiguille dénommé « Zeneo », a conclu avec la société Scientex, spécialisée dans le développement commercial pour les petites et moyennes entreprises du secteur de la santé, un contrat intitulé « mandat d'agent pour le développement marketing, commercial, partenarial & corporate de la société Crossject ». Plusieurs avenants ont été ultérieurement signés.

2. Le 20 juin 2017, la société Crossject a informé la société Scientex que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme, le 20 février 2018.

3. Se prévalant de la qualité d'agent commercial, la société Scientex a assigné la société Crossject en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de fin de contrat, des commissions impayées, des pénalités de retard et du droit de suite sur un client.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que l'article L. 134-1 du code de commerce prévoit que l'agent commercial exerce une activité indépendante et relevé que, d'une part, la rémunération de la société Scientex était majoritairement forfaitaire, fixe et garantie, et donc indépendante des résultats de l'exécution de son mandat, d'autre part, que la partie variable de sa rémunération, en complément de sa rémunération fixe et forfaitaire mensuelle, était matérialisée par l'attribution de bons de souscription d'actions, faisant de la société Scientex une associée de la société Crossject, l'arrêt retient que cette situation est incompatible avec l'indépendance exigée par les dispositions du code de commerce. Il ajoute que, non seulement les frais exposés pour l'exécution de son mandat étaient remboursés à la société Scientex, mais aussi qu'il est arrivé à cette dernière de demander à son mandant de financer les outils nécessaires à l'exécution de son mandat, cependant qu'un agent commercial, indépendant, décide des moyens matériels et humains qu'il affecte à l'exécution du mandat et les finance lui-même.

7. L'arrêt relève ensuite que le mandat prévoit que le travail doit être exécuté entièrement par le dirigeant fondateur de la société Scientex, M. [L], et ne peut être sous-traité ou réalisé par un « junior », qu'il stipule que, « afin d'apparaître comme partie intégrante de Crossject vis à vis des tiers », il sera attribué à M. [L] le titre de « corporate & business development director » et que celui-ci est par ailleurs devenu membre du directoire de la société Crossject, et retient qu'une telle participation est exclusive de l'indépendance de l'agent commercial.

8. Il retient enfin que la société Scientex exerçait sa mission avec une liberté dans ses méthodes et des pouvoirs de négociation s'apparentant à ceux de la direction commerciale d'une entreprise, par la nomination de M. [L] comme « corporate & business development director » de la société Crossject.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées aux huitième, dixième et onzième branches, a pu retenir que la société Scientex était placée dans une situation l'empêchant d'exercer son activité de manière indépendante, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas la qualité d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce.

10. Le moyen, inopérant en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et treizième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scientex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scientex et la condamne à payer à la société Crossject la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-16.948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.