Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.319
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° B 23-15.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-15.319 contre l'arrêt n° RG 20/01748 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Lepactol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pizz'Parth,
défendeurs à la cassation.
M. [N] et la société Lepactol, anciennement dénommée Pizz'Parth ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] et de la société Lepactol, anciennement dénommée Pizz'Parth, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.
2. Le groupe était composé de trois filiales :
– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;
– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;
– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.
3. Parmi les franchisés du réseau se trouvait la société Pizz'Parth, désormais désignée la société Lepactol, ayant pour gérant M. [N], jusqu'au terme du contrat de franchise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza après avoir caractérisé, dans ses motifs, les manquements de la seule société Fra-Ma-Pizz en qualité de franchiseur du réseau Pizza Sprint.
7. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur la condamnation de la société Domino's Pizza au paiement de dommages et intérêts, qui est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière. La rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt, dit qu'en page 30, au lieu de :
« Infirme le jugement mais en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Pizz'Parth et de M. [N] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France, »
il faut lire :
« Infirme le jugement mais en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Pizz'Parth et de M. [N] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,
- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
et au lieu de :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Pizz'Parth et M. [N] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »
il faut lire :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Pizz'Parth et M. [N] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;
Rejette la demande la société Pizz'Parth et de M. [N] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
et au lieu de :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Pizz'Parth et M. [N] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »
il faut lire :
« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Pizz'Parth et M. [N] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;
Rejette la demande de la société Pizz'Parth et de M. [N] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer à M. [N] et la société Lepactol, anciennement dénommée Pizz'Parth, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-15.319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.