Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
22-21.517
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1151 F-D

Pourvoi n° T 22-21.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-21.517 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), entre le 28 avril 2017 et le 15 septembre 2017, Mme [P] a exécuté, en qualité d'assistante, au sein de la société [N] (la société) plusieurs missions de travail temporaire. Le 18 septembre 2017, elle a été engagée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions d'assistante achat. Le 11 décembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise en garde compte tenu de dysfonctionnements dans la réalisation de ses missions.

2. Convoquée, le 25 janvier 2018, à un entretien préalable à un licenciement, la salariée a été licenciée le 9 février 2018 pour insuffisance professionnelle.

3. Le 6 août 2018, invoquant un harcèlement moral pratiqué par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité de son licenciement, de réintégration dans la société et de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [N] à payer à Mme [P] les sommes de 1 964,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et de 196,46 euros bruts au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 14 :

« CONFIRME la décision entreprise en celles de ses dispositions ayant statué sur l'insuffisance professionnelle, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens »

par :

« CONFIRME la décision entreprise en celles de ses dispositions ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens » ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22-21.517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.