Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.979
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10939 F
Pourvoi n° S 23-19.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ L'instance de coordination des comités d'hygiènes de sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT) des centres financiers de La Poste,
2°/ l'instance de coordination des CHSCT des centres financiers de La Poste,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° S 23-19.979 contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant :
1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Instance de coordination des comités d'hygiènes de sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT) des centres financiers de La Poste, de l'Instance de coordination des CHSCT des centres financiers de La Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés La Poste et La Banque postale, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société La Banque postale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-19.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.