Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24-14.591
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
288 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J]

Pourvoi n° : F 24-14.591 Demandeur : M. [S] et autres Défendeur : la société Marx-Martins Requête n° : 733/24 Ordonnance n° : 91033 du 14 novembre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Marx-Martins, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [S], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la société Partner Consutancy Services France, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la société Fidelity Immobilienvermietung, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la société SRRA, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 juillet 2024 par laquelle la société Marx-Martins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 avril 2024 par M. [X] [S], la société Partner Consutancy Services France, la société Fidelity Immobilienvermietung et la société SRRA à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-14.591 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 29 avril 2024 par M. [X] [S], la societe Partner Consutancy Services France, la societe Fidelity Immobilienvermietung et la societe SRRA a l'encontre de l'arret rendu le 27 fevrier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero F 24-14.591.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24-14.591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.