Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-10.750
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : F 24-10.750 Demandeur : M. [K] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) des Pays de la Loire Requête n° : 703/24 Ordonnance n° : 91046 du 14 novembre 2024
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [K], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juillet 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-10.750 formé le 22 janvier 2024 par M. [N] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt frappé de pourvoi a condamné M. [K] à payer à la requérante la somme de 533 570 euros.
M. [K] invoque en défense à la requête en radiation, les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait, compte tenu de la disproportion entre le montant dû et ses ressources. Il se prévaut aussi du versement des sommes de 50 000 euros et 10 000 euros respectivement en juin 2024 et juillet 2024 et indique qu'un versement de 40 000 euros va être effectué courant octobre. Il a justifié de ce versement le lendemain de l'audience par une note en délibéré.
Cette note en délibéré n'a pas été autorisée et n'est donc pas recevable. En tout état de cause, même en tenant compte des trois versements susvisés, ceux-ci sont partiels et récents, alors même que l'intéressé indique avoir proposé un échéancier dès janvier 2022 et était donc en mesure d'effectuer dès cette date des versements même si l'échéancier n'était pas accepté. Surtout, M. [K], qui exerce l'activité de marchand de biens expose de manière très insuffisante sa situation financière et patrimoniale puisqu'il produit uniquement son avis d'imposition 2024 relatif à ses revenus 2023 et indique sans en justifier que le revenu fiscal de référence mentionné sur cet avis à hauteur de 422.234 euros ne reflète pas sa capacité financière puisqu'elle correspond aux plus-values imposables sur les cessions d'immeubles effectuées et que son activité de marchand de biens lui impose de réinvestir cette somme dans l'achat de nouveaux biens. Il ne justifie toutefois pas du tout de son patrimoine mobilier et immobilier et du caractère mobilisable ou non des biens le composant et ce alors qu'il a effectué des versements nettement supérieurs aux acomptes mensuels qu'il proposait en janvier 2022. Il ne démontre en conséquence pas son impossibilité d'exécuter en totalité l'arrêt, et ne permet pas au juge de céans d'apprécier en connaissance de cause la réalité des conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait selon lui. La requête en radiation doit, dès lors, être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
Les notes et pièces produites en cours de délibéré sont déclarées irrecevables.
L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-10.750 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Carole Caillard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 24-10.750 forme le 22 janvier 2024 par M. [N] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24-10.750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.