Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de radiation du role

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24-11.429
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
608 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : U 24-11.429 Demandeur : la société Jaxtel Défendeur : la société S T Ingenierie Requête n° : 718/24 Ordonnance n° : 91058 du 14 novembre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société S T Ingenierie, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Jaxtel, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 juillet 2024 par laquelle la société S T Ingenierie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-11.429 formé le 7 février 2024 par la société Jaxtel à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société ST Ingenierie invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia qui a condamné la société Jaxtel à lui régler la somme de 88063,44€ au titre de factures impayées en principal.

La société Jaxtel invoque la consignation de la somme de 91 653,04 euros sur un compte de la CARPA, réalisée par elle le 16 juin 2022 sur autorisation du Premier président de la cour d'appel. Elle souligne qu'aucun terme n'a été fixé à cette consignation et que l'arrêt n'ayant pas déconsigné cette somme, la consignation vaut paiement.

Il sera observé au sujet de la jurisprudence citée par la société Jaxtel que les ordonnance des 22 octobre 2015 et 9 février 2023 dont elle se prévaut, n'ont pas retenu que la consignation du montant des condamnations par décision de justice valait paiement, mais uniquement, pour la première « qu'en l'état de cette consignation et afin de donner une issue rapide à cette affaire qui dure depuis de dix ans, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour », et pour la seconde, que l'obtention de la décision de consignation établissait la volonté du demandeur au pourvoi d'exécuter l'arrêt. En l'espèce, ainsi que l'indique la société ST Ingenierie, l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Bastia ordonnait la consignation de la somme de 91.563,04 euros entre les mains du bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio. La société ST Ingenierie fait valoir, sans être démentie sur ce point par la société Jaxtel que la consignation a été effectuée entre les mains du conseil de cette dernière, ce qui ne correspond pas à la décision qu'elle prétend avoir exécuté. La société Jaxtel n'explique pas les raisons pour lesquels elle n'a pas consigné la dite somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre, comme ordonné par la décision du Premier président du 16 juin 2022, alors que c'est elle-même qui se prévaut de cette ordonnance pour s'opposer à la requête en radiation.

En l'état de ces éléments, la volonté d'exécution les causes de l'arrêt n'est pas suffisamment établie. La société Jaxtel n'établit pas davantage les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'arrêt, c'est à dire le paiement de la somme litigieuse entre les mains de la société ST Ingenierie.

La requête en radiation sera dès lors accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-11.429 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Carole Caillard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 24-11.429 forme le 7 fevrier 2024 par la societe Jaxtel a l'encontre de l'arret rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24-11.429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.