Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22-85.934
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 22-85.934 F-D
N° 01362
LR 14 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2022, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a rejeté sa requête en confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [G] [M] a été poursuivie du chef de non-représentation à M. [C] [K], son père, de leur fils mineur.
3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a rejeté sa demande de confusion de peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour confirmer le jugement déclarant la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales a accordé à M. [K] un droit de visite devant s'exercer deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités qui seront définies avec les responsables de celui-ci.
10. Les juges ajoutent que ce service a constaté, le 16 avril 2021, que la prévenue ne s'était pas présentée, accompagnée de son fils, à l'entretien préalable qui lui avait été proposé à plusieurs reprises, et que Mme [M] a, le 28 avril 2021, déclaré qu'elle ne présenterait pas l'enfant à son père.
11. Ils indiquent encore que sa carence, maintenue pendant la période de prévention, n'a pas permis de définir précisément les jours de visite de M. [K].
12. En statuant ainsi, par des motifs qui établissent que la demanderesse a volontairement fait obstacle à la mise en oeuvre effective de la décision accordant au père un droit de visite, dont le juge civil a pu ne pas arrêter lui-même le calendrier, la fixation de celui-ci devant intervenir après concertation entre les deux parents et le responsable de l'espace de rencontre, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de non-représentation d'enfant, a justifié sa décision.
13. Dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 22-85.934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-85.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.