Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24-82.573
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 24-82.573 F-D

N° 01369

LR 14 NOVEMBRE 2024

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [J] [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2024, qui, pour vols aggravés en récidive, outrage, violences, violences aggravées en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de paraître en certains lieux, cinq ans d'inéligibilité, a ordonné la révocation d'un sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [D] [X] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 29 novembre 2023, l'a relaxé des faits de vol aggravé commis au préjudice de Mme [O] [R], l'a déclaré coupable pour le surplus, et l'a condamné.

3. Le prévenu, le ministère public, et une autre partie civile que Mme [R] ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8. Selon le second, la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu sur son seul appel.

9. Il résulte des pièces de procédure que le prévenu a été relaxé, en première instance, du vol commis au préjudice de Mme [R], partie civile, qui a été déboutée, par le tribunal, de ses demandes de dommages et intérêts.

10. Alors que le prévenu, le ministère public, et une partie civile qui n'était pas concernée par les faits dont Mme [R] a été victime, étaient seuls appelants du jugement, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a infirmé cette relaxe, déclaré le demandeur coupable de ce vol et l'a condamné à payer à Mme [R], partie civile, des dommages et intérêts.

11. En prononçant cette condamnation à des dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de ce vol sous l'angle des intérêts civils et qui a aggravé le sort du prévenu, seul appelant des dispositions du jugement, a méconnu les textes et principes susvisés.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 avril 2024, en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Mme [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24-82.573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.