Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02343
- Formation
- Référés Comm. Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 24/02343 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBK7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02343 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBK7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2024 à : Me Anne-france HILDENBRANDT, vestiaire 250
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 23 Octobre 2024 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTEL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SIEB ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par assignation remise au greffe le 03 octobre 2024, la société DISTEL a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société SIEB ENVIRONNEMENT aux fins de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, -condamner la société SIEB ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DISTEL à titre de provision la somme de 1 643,44 € en principal, majorée des pénalités de retard de 2 % par mois et de l’indemnité de recouvrement de 40 € ; -condamner la société SIEB ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DISTEL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société SIEB ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens ; -rappeler que la décision est exécutoire par provision.
La société DISTEL expose qu’elle a loué à la défenderesse différents matériels et que les factures correspondantes sont demeurées impayées malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société SIEB ENVIRONNEMENT par acte délivré le 02 octobre 2024 à personne morale. La société SIEB ENVIRONNEMENT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance en principal, pénalité de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement, de la société DISTEL, est justifiée par la production aux débats des devis, des commandes, des factures, des conditions générales de vente et de la mise en demeure. Elle ne fait l’objet d’aucune contestation. Il sera, par voie de conséquence, fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DISTEL à hauteur de 1 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la SARL SIEB ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DISTEL une provision de 1 643,44 € mille six cent quarante-trois euros et quarante-quatre centimes) majorée d’une pénalité de retard de 2 % par mois -sur la somme de 797,56 € à compter du 09 juillet 2023 -sur la somme de 353,56 € à compter du 21 janvier 2024 -sur la somme de 492,32 € à compter du 21 janvier 2024 ;
Condamnons la SARL SIEB ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DISTEL une provision de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SARL SIEB ENVIRONNEMENT aux dépens ;
Condamnons la SARL SIEB ENVIRONNEMENT à payer à la SAS DISTEL une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/02343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.