Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08508
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 427 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08508 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VK

Nom du ressortissant :

[H] [M]

[M]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière, lors des débats et de Céline DESPLANCHES, greffière, lors du prononcé

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 19 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 juillet 2024, une décision portant refus de sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, réputée notifiée le 10 juillet 2024 pour avoir été notifiée par le préfet de l'Isère à [H] [M] par courrier recommandé retourné non réclamé (AR du 10 juillet 2024 ).

Par ordonnance du 26 août 2024 le juge des libertés et de la détention autorisait des opérations de perquisition et de saisies au domicile de [H] [M] dont l'ADN avait été retrouvé sur une arme.

Le 11 septembre 2024 [H] [M] était placé en garde à vue pour détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition de la catégorie A, recel de vol.

Le 11 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 septembre 2024 confirmée en appel le 27 septembre 2024 et par ordonnance du 11 octobre 2024, confirmée en appel le 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 09 novembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 11 novembre 2024 à 08 heures 45, [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[H] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 novembre 2024 à 10 heures 30.

[H] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne qu'aucune suite n'a été donnée quant à la garde à vue dont il est fait état par la préfecture et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que l'ADN de l'intéressé a été retrouvée et qu'en tout état de cause la gravité des faits dans lesquels il a été impliqué caractérise la menace pour l'ordre public. En outre et surtout le juge des libertés et de la détention aurait du relever que la délivrance du laissez-passer à bref délai était établie, l'intéressé ayant un passeport en cours de validité qu'il n'a pas remis.

[H] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que seul un transfert de son ADN de sa veste à l'arme litigieuse peut expliquer qu'elle aurait été retrouvée. Dans tous les cas les gendarmes lui ont dit qu'il avait été mis hors de cause et que seule subsistait l'obligation de quitter le territoire français. Il ajoute qu'il ne sait pas où se trouve son passeport, sa tante ne l'ayant pas retrouvé.

A la demande du conseiller délégué le conseil de la préfecture a transmis une note ce jour à 17h selon laquelle, vérification faite , il s'avère qu'il n'y a pas de poursuites pour les faits u 11 septembre 2024 mais que l'enquête préliminaire se poursuit.

Cette note a été régulièrement communiquée au conseil de M.[M].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [H] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- elle a saisi dès le 12 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé quel 'intéressé n'a pas remis son passeport en original ;

- elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par l'intermédiaire du centre de rétention

- elle dispose d'une copie du passeport qui a été adressé au consulat,

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 septembre 2024, 07 et 25 octobre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que la copie du passeport de [H] [M] est versée aux débats et que sa lecture établit le nombre de voyages impressionnants que l'intéressé effectue entre la France et l'Algérie ; Que les affirmations selon lesquelles il ne sait pas où se trouve son passeport ne résistent pas à cette réalité et sont dénuées de toute crédibilité ;

Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, soit la copie en cours de validité du passeport de [H] [M], les relances opérées par la préfecture établissent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu que sans avoir à d'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants il y a lieu de dire que les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs ci-dessus exposés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/08508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.