A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00765
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 671 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00765 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFG4
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [4] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [4]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [11]
Le JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [4] salarié M. [M] [G] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 2]
représentée par Madame [J] [Z], selon pouvoir du Directeur Général de la [6], Monsieur [K] [U], en date du 30 juillet 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Novembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] [S], salarié de la Société [4], a été victime le 16 août 2021 d’un accident.
Le certificat médical initial établi le 16 août 2021 mentionne la lésion suivante : « Un lumbago sur hernie discale ».
Le certificat médical suivant en date du 21 août 2021 mentionne une nouvelle lésion :« lombalgie avec irradiation fesse droite – scanner prescrit – antécédent de hernie discale droite L5S1 ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants :« Selon les dires du collaborateur, en déchargeant son véhicule, M. [G] a ressenti une douleur au dos ».
La [6] a notifié en dates du 7 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 à Monsieur [M] [G] [S] et à la Société [4] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.
La date de guérison de l’état de santé de Monsieur [M] [G] [S] a été fixée au 6 avril 2023.
La Société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] [G] [S] qui, par décision implicite, a rejeté le recours intenté.
La Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 21 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la Société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [M] [G] depuis le 16 août 2021,infirmer la décision implicite de rejet de la [8],à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire, en tout état de cause,condamner la [9] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [M] [G] [S] à son accident du 16 août 2021 est très contestable, ce compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail,que son médecin conseil estime que les arrêts de travail ne pouvaient légitimement être supérieurs à 1 mois,qu’elle en conclut qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail survenu et l’intégralité des arrêts de travail prescrits, ce qui justifie que soit ordonné une mesure d’expertise. Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [6] demande au tribunal de : débouter la société [4] de ses demandes,condamner la Société [4] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance : que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de guérison du 6 avril 2023 à l’accident survenu le 16 août 2021 trouve à s’appliquer, que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption, ni à justifier une expertise judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l'état de la victime résultant de cette lésion n'est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l'accident.
Il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.
En l’espèce, dès lors que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [G] [S] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre l’organisme social et l’employeur.
La [9] a estimé que les arrêts de travail prescrits pour la période du 16 août 2021 au 3 avril 2023 sont imputables à l’accident du travail survenu le 16 août 2021.
L’avis du médecin-conseil n’est pas versé aux débats, ni celui de la commission de recours amiable compte tenu que celle-ci a rendu une décision implicite de rejet. Le médecin-conseil de l’employeur mentionne dans son rapport, avoir pris connaissance de la déclaration d’accident du travail du salarié et un arrêt de travail précédent en date du 2 janvier 2020, conclut : « il s’agit donc un épisode premier expressif rachidien, qui a été guéri, sans considérer en lien avec le sinistre de 2020, une anomalie anatomique. Le deuxième événement connu et ici analysé semble et à l’identique, comme le référentiel HAS/[9] suggère, un arrêt très court pour la part imputable, l’évolution à consolidation AT au maximum un mois, après les faits, justifiant une analyse en maladie (et non en rechute en lien avec la télé précédent, guéri). Je n’ai pas d’argument pour comprendre un arrêt de plus d’un mois. ». Il convient de relever que le simple fait d’alléguer une lésion incompatible avec l’accident survenu et une longueur apparemment anormale des soins et arrêts de travail prescrits à la victime est insuffisant, à lui seul, pour combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
L’avis établi par le médecin-conseil de l’employeur, repose sur une estimation de l’arrêt de travail de Monsieur [M] [G] [S] qui ne pouvait être supérieure à 1 mois compte tenu des lésions constatées ; or, ces éléments constituent de simples hypothèses basées sur la littérature médicale fixant une durée habituelle de consolidation, que dès lors cet avis présente un caractère général et abstrait, ne reposant pas sur des éléments médicaux concrets propres à la situation de Monsieur [M] [G] [S]. Pareillement, le référentiel des arrêts de travail publié sur le site de la [7] auquel la Société [4] se réfère prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail au plus pour les lésions constatées chez Monsieur [M] [G] [S], celui-ci présente un caractère général ne reposant pas sur des éléments médicaux concrets propres à la situation de Monsieur [M] [G] [S], ne pouvant dès lors suffire à combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la demanderesse n'apporte pas un commencement de preuve susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, ni légitimer le prononcé d’une expertise judiciaire, étant rappelé que les mesures d’instruction admises par le code de procédure civile n’ont pas pour finalité de suppléer à la carence en preuve des parties.
Il apparait ainsi que la demande de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail initial n’est pas fondée.
En conséquence, la Société [4] sera déboutée de ses demandes formées aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire, et d’infirmer la décision de la [8].
Il sera dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [G] [S] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 16 août 2021 sont imputables audit accident.
La Société [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre seront rejetées. Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [G] [S] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 16 août 2021 sont imputables audit accident ; DÉBOUTE la Société [4] de ses demandes ;
DÉBOUTE la [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société [4] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.