Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 24 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00734
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00734 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUZZ Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - [G] [Y] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Sabine AUJOLET - M. Le procureur de la République
le 24 Septembre 2024
Le greffier
Décision du 24 Septembre 2024
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 1er août 2024 de :
[G] [Y] né le 08 Février 1992 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [5] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [G] [Y] prise par le Docteur [U] pour le Docteur [R] le 2 septembre 2024 à 15H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 17 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 septembre 2024,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Septembre 2024 à 10H57, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sabine AUJOLET - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] pour le Docteur [R] le 23 septembre 2024, indiquant que l’audition de Monsieur [G] [Y] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Sabine AUJOLET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 septembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Sabine AUJOLET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure en raison de l’insuffisance de la motivation du certificat joint à la demande de son renouvellement puisqu’il ne caractérise pas de dommage imminent et de l’absence de pièce permettant de contrôler la proportionnalité de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état le 1er août 2024 au constat médical d’un trouble délirant avec désinhibition instinctuelle importante dans un probable contexte de rupture de soins après son interpellation par les services de police.
La dernière décision de maintien en hospitalisation sans consentement date du 29 août 2024.
Monsieur [G] [Y] a été placé à l’isolement le 2 septembre 2024 à 15h00 sur décision du docteur [U] pour le docteur [R] en raison de comportements inadaptés à caractère sexuel envers les autres patients et le personnel soignant avec un risque imminent de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
La mesure a été reconduite depuis lors.
Le certificat médical établi par le Docteur [N] pour le Docteur [R] le 23 septembre 2024 à 11h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en précisant que Monsieur [G] [Y] est toujours délirant avec un thème érotomaniaque auquel il adhère avec des propos et comportements inadaptés envers les soignants et les autres patients, des temps de fermeture demeurant nécessaires pour sa sécurité et celle des autres patients, la progressivité de la mesure résultant de son adaptation aux évolutions du patient.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [Y] au-delà de 7 jours à compter du 24 septembre 2024.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 24/00734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.