Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
20 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00730
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00730 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUYE Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 Septembre 2024 pour notification à [G] [X] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 20 Septembre 2024 à : - Me Marie CHANSON

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Septembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 20 Septembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 20 Septembre 2024 Décision du 20 Septembre 2024 à 15 H 10

Nous, Fabrice LECRAS, premier vice-président spécialement désigné en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 08 septembre 2024 de :

[G] [X] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [G] [X] prise par le Docteur [H] le 16 septembre 2024 à 17h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Septembre 2024 à 17h16,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] le 19 septembre 2024 à 17H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [G] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 20 septembre 2024 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [V] le 19 septembre 2024 à 17H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :

En effet, le certificat médical précité acte de troubles du comportement, d’une tentative de suicide, de passages à l’acte hétéro-agressifs, ce que Madame [X] ne questionne pas.

Dès lors, il est objectivité l’existe d’un dommage imminent pour Madame [X] et pour autrui.

En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [G] [X] au delà de 96 heures à compter du 20 septembre 2024 à 17h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 24/00730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.