Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01308
- Formation
- JAF3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 410 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 22/01308 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSWO NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W], [L], [H] [U] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2552 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON - 97
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 8 juillet 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame [E] [Y]
Copie exécutoire à Me KOVAC, Me DUBAELE Copie aux parties par LRAR (IFPA)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 septembre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], et de Madame [W], [L], [H] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 13 janvier 2022 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [J] [O] de sa demande relative à l’indivision post-communautaire et le crédit [9] depuis le 13 janvier 2022 ;
CONDAMNE monsieur [J] [O] monsieur [J] [O] et madame [W] [U] à prendre en charge par moitié le prêt souscrit auprès de la banque [9] dont la mensualité est de 229,36 euros ;
FIXE à 3600€ (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [O] à madame [W] [U], CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser ladite somme à Madame [W] [U] lorsque la présente décision sera devenue définitive ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que monsieur [J] [O] et madame [W] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de sa mère ;
DIT que monsieur [J] [O] bénéficiera à l’égard de son enfant [R] d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile de son père ;
DIT que madame [W] [U] bénéficiera à l’égard de son enfant [C] d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable ;
DISPENSE Madame [W] [U] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [O], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7] (21) due par Monsieur [J] [O] à la somme mensuelle de 100 € (cent euros) ;
DIT que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuites d’études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l’enfant reste provisoirement à la charge de sa mère;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [W] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 3 juin 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [J] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [W] [U];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE Madame [W] [U] et Monsieur [J] [O] à supporter la charge de leurs propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et adressée aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le sept Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/01308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.