Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02712
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
N° RG 23/02712 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDO6
N° Minute : 24/01672
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Association [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Association [4] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de l’association [4] une contrainte pour le recouvrement de cotisations d’un montant de 11 187,99 euros.
Le 26 décembre 2023, l’association [4] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et l’association [4] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la validation de la contrainte.
L’association [4] n’a pas comparu à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
L’association [4], qui n’a pas comparu, n’apporte en l'espèce aucun élément de nature à démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne seraient pas dues. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient dans son opposition, tant la mise en demeure que la contrainte précisent la nature, le fondement et le montant des sommes réclamées.
Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 11 187,99 euros à verser à l’URSSAF d’Ile de France.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’association [4] les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de l’association [4] la somme de 11 187,99 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.
MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/02712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.