Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00008
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDOL

N° Minute : 24/01666

AFFAIRE

[B] [F]

C/

CNAV

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] Chez Mme [C] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

DEFENDERESSE

CNAV [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [K] [S], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2021, M [B] [F] a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse son admission à la retraite. Le 10 août 2021, il a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er août 2021.

Le 12 août 2021, M [F] a demandé que la date de prise d’effet de sa retraite soit fixée au 27 novembre 2016.

Le 13 septembre 2021, la caisse a refusé de faire droit cette demande et, le 9 mars 2022 la commission de recours amiable a confirmé cette décision.

Par requête enregistrée le 19 décembre 2022, M [F] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses observations, il demande au tribunal que sa date d’admission à la retraite soit fixée au 27 novembre 2016.

A l’appui de ses prétentions, il indique avoir sollicité la Caisse interprofessionnel de prévoyance et d’assurance vieillesse dès le 27 octobre 2016 et que ce sont les services de cette dernière qui l’ont invité à saisir la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse nationale d’assurance vieillesse conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir qu’elle ne peut fixer la date de prise d’effet de la retraite qu’au premier jour du mois qui suit la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de fixation

Il résulte des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».

En l'espèce, il est constant que le requérant n’a saisi la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’une demande d’admission au bénéfice de la retraite que le 2 juillet 2021. En l’absence de toute disposition légale ou règlementaire organisant la reconnaissance mutuelle des régimes de retraite, cette dernière ne pouvait tenir compte de la date à laquelle M [F] a demandé la liquidation de ses droits auprès d’une autre caisse. C’est donc à bon droit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse a fixé la date de prise d’effet de la retraite du requérant au 1er août 2021.

Sa demande de fixation rétroactive de cette date doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [F] les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE M [B] [F] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de M [B] [F] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.