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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
21/01968
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 21/01968 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDUG

N° Minute : 24/01659

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Alix ABEHSERA substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [Y] est salariée de la société [5].

Le 21 octobre 2019, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.

Le 9 avril 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 15 mars 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 16%.

Le 1er juin 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 1er décembre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal : de réduire le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 5% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.  A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de Mme [Y] est surévaluée dès lors qu’il n’existe pas de limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 2.2.5 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué à 5% en cas de « limitation des mouvements de la cheville » et son article 3.2 précise qu’il doit être évalué entre 5 à 15% en cas de gêne fonctionnelle « discrète » du rachis dorso-lombaire.

En l'espèce, Mme [Y] s’est vue reconnaître un taux de 5% en raison de la limitation des mouvements de la cheville, de 7% en raison de la gêne fonctionnelle du rachis dorsal et de 5% en raison du stress post-traumatique dont elle souffre. Or l’avis médical versé aux débats par l’employeur ne fait état d’aucun élément médical objectivable pour remettre en cause cette appréciation, se bornant à procéder par spéculations à partir des pièces du dossier de la caisse primaire d’assurance-maladie. La circonstance que la victime ait été réticente à l’examen ne saurait, en tant que telle, remettre en cause les constatations du médecin-conseil de la caisse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le stress post-traumatique ne constitue pas une nouvelle lésion mais uniquement une séquelle de l’accident du travail initial.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision du taux doit être rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise médicale doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 21/01968.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.