Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02461
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024
N° RG 23/02461 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASL
N° Minute : 24/01671
AFFAIRE
[V] [F]
C/
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
CNAV - ASSURANCE RETRAITE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, Mme [V] [F] a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse son admission à la retraite. Le 15 février 2022, elle a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2022.
Le 2 mars 2022, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable, contestant les trimestres prises en compte pour le calcul de sa pension. Le 13 septembre 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme [F] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses observations, elle demande que la caisse régularise sa pension en prenant en compte les trimestres travaillés en 1977.
Elle fait valoir qu’elle a commencé à travailler dès le 14 septembre 1977, même si sa rémunération ne lui a été versée qu’en 1978.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la Caisse nationale d’assurance vieillesse conclut au rejet de la demande.
Elle indique que seules les périodes au cours desquelles les cotisations ont été payées peuvent être prise en compte pour le calcul des droits à pension.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de régularisation
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que « les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme [F] a travaillé au cours du dernier trimestre de l’année 1977, son employeur n’a procédé au paiement de sa rémunération et des cotisations afférente qu’en 1978. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Caisse nationale d’assurance vieillesse n’a pas retenu cette période pour le calcul des droits à pension de la requérante.
Sa demande de régularisation doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [F] les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [V] [F] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [V] [F] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/02461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.