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Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
22/01633
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 22/01633 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4K5

N° Minute : 24/01663

AFFAIRE

Société [9] SAS

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [9] SAS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [N] est salariée de la société [9].

Le 14 novembre 2019, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.

Le 11 mars 2022, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 31 janvier 2022 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 10%.

Le 6 mai 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 28 septembre 2022, la société [9] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une consultation pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’existence d’un état antérieur n’a pas été pris en compte dans l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de Mme [N].

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] a été correctement évalué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 3.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué entre 5 et 15% en cas de douleurs et de gène fonctionnelle « discrètes ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie relève chez Mme [N] un état antérieur susceptible d’influer sur les séquelles de son accident, cet état paraît n’avoir été pris en compte ni lors de l’appréciation initiale, ni par la commission médicale de recours amiable.

Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale afin d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée directement consécutif à l’accident dont elle a été victime.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et avant dire droit:

ORDONNE avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder: le Dr [E] [W] [Adresse 3] [Courriel 7] (adresse pour consultations) qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [L] [N], - entendre les parties en leurs dires et observations - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [N], - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 8] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [L] [N] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 8] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;

DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 22/01633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.