Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02318
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
445 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 12 Novembre 2024

N° RG 23/02318 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7EI

N° Minute : 24/01670

AFFAIRE

URSSAF RHONE ALPES

C/

Société [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [M] [K], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

Société [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître [G] [V] [S] es-qualité de MANDATAIRE LIQUIDATAIRE non comparant

***

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,

Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [5] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations d’un montant de 65 770 euros.

Le 26 octobre 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte.

Le 31 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [5].

L’URSSAF d’Ile de France et la société, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire ont été régulièrement convoqués à l’audience du 2 octobre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande que la somme de 61 194 euros soit fixée au passif de la procédure collective.

La société [5], son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire n’ont pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

En l'espèce, la société, qui n’a pas présenté d’observations à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les sommes réclamées à son encontre ne sont pas dues.

Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 61 194 euros à payer à l’URSSAF.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

FIXE à 61 194 euros la somme dont la société [5] est redevable à l’URSSAF d’Ile de France.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/02318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.