Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05677
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 24/05677 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPG AFFAIRE : [O] [F] / [Localité 7] HABITAT

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

comparant et assisté par Madame [D] [M] épouse [F], sa mère

DEFENDERESSE

[Localité 7] HABITAT [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2016 entre [Localité 7] Habitat et Monsieur [O] [F], aux torts exclusifs du défendeur, - ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [F] et de tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [O] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamné Monsieur [O] [F] à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 756,34 euros, au titre des fruits civils indûment perçus, - condamné Monsieur [O] [F] à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 300 euros, à titre d’amande civile, - condamné Monsieur [O] [F] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’occupation des lieux.

Le 1er février 2024, [Localité 6] Habitat a fait signifier le jugement à Monsieur [O] [F].

Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, au visa de ce jugement, [Localité 7] Habitat a fait délivrer à Monsieur [O] [F] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2024, Monsieur [O] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 8].

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [O] [F] ayant comparu en personne, accompagné par sa mère, Madame [D] [M], épouse [F] et [Localité 7] Habitat étant représentée par son avocat.

A l’audience, Monsieur [O] [F] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] [F] fait principalement valoir qu’au moment où l’appartement a fait l’objet d’une sous-location, il était absent, pour avoir été incarcéré puis avoir subi un AVC grave à sa sortie de détention. Il expose que l’avocat qui le représentait devant le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a été pris par son frère, ce dernier étant également la personne qui a sous-loué l’appartement. Il souligne qu’il règle régulièrement les indemnités d’occupation mises à sa charge. Il ajoute avoir formulé une demande de logement social en décembre 2022, renouvelée en octobre 2023. Il explique également qu’il vit parfois à son domicile parfois à celui de ses parents.

En réplique, [Localité 7] Habitat, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [O] [F] soit débouté de toutes ses demandes, subsidiairement que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [O] [F] à lui régler la somme de 600 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens.

[Localité 7] Habitat fait essentiellement valoir que la question de la sous-location du logement a déjà été débattue devant le juge des contentieux de la protection et que Monsieur [O] [F] était alors représenté. Elle souligne également que Monsieur [O] [F] règle les indemnités d’occupation mais les paiements ne sont pas toujours réguliers. Elle ajoute que Monsieur [O] [F] n’apporte aucune preuve de recherche sérieuse de logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [O] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, Monsieur [O] [F] se contente de justifier d’une demande de logement social, dans le cadre de laquelle il est domicilié chez ses parents, à [Localité 5].

Les raisons pour lesquelles le bail a été résilié et la responsabilité propre de Monsieur [O] [F] ou de son frère sont désormais indifférentes.

En l’état, compte tenu des faibles diligences effectuées par Monsieur [O] [F] en vue de son relogement et de la possibilité dont il dispose manifestement d’être hébergé chez ses propres parents, Monsieur [O] [F] ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités. Ainsi, et alors qu’il a déjà de facto bénéficié de délais, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] [F].

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de fixer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité que Monsieur [O] [F] devra verser à [Localité 7] Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [O] [F] ;

CONDAMNE Monsieur [O] à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 10]

Le Greffier La Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/05677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.