Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01345
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01345 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3I3 du 12 Novembre 2024 M.I 20/00000815

N° de minute

affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ Compagnie d’assurance SMABTP

Grosse délivrée

à Me DEUR

Expédition délivrée

à Me RENAUDOT EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD a fait assigner en référé la SMABTP devant la juridiction de céans tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées du 16 avril 2020 (RG n°20/00013) ayant désigné Madame [W] [K] en qualité d'expert, remplacée par une ordonnance du 22 juillet 2020, par Monsieur [B] [J].

A l'audience, la SA ABEILLE IARD représentée par son conseil, a maintenu sa demande.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 8 octobre 2024 et visées par le greffe, la SMABTP représentée par son conseil formule protestations et réserves sur la demande en déclaration d'ordonnance commune.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] et plusieurs copropriétaires suite aux travaux réalisés pour le compte de la SARL CARRE VERNIER sur la parcelle voisine a été ordonnée par une ordonnance de référé du16 avril 2020, cette mesure étant en cours.

Il est établi que par une ordonnance du 5 mai 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAM MONETEC en sa qualité de bureau d'études structures dans le cadre de l'opération de construction.

Dès lors, la SA ABEILLE IARD justifie d'un motif légitime à ce que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société MONETEC soit associée aux opérations d'expertise en cours dans la mesure.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cause.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Vu les protestations et réserves de la SMABTP ;

DECLARONS commune et opposable à la SMABTP, l'ordonnance de référé du 16 avril 2020 (RG n°20/00013) ayant désigné Madame [K] remplacée par Monsieur [B] [J] par une ordonnance du 22 juillet 2020 ;

DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que la SA ABEILLE IARD communiquera sans délai à la SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SMABTP aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/01345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.