Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01661
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE/EXTENSION DE MISSION
N° RG 24/01661 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PL du 12 Novembre 2024 M.I 24/00000300
N° de minute
affaire : S.A.R.L. HILONA c/ [M] [T], [D] [K] veuve [A], [I] [B] divorcée [A], [V] [Z] [X], S.C.I. VILLA MILOS
Grosse délivrée
à Me GUIGON
Expédition délivrée
à Me CHEMLA à Partie défaillante (3) EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. HILONA [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [M] [T] [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [K] veuve [A] [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [B] divorcée [A] [Adresse 5] [Localité 12] Non comparante ni représentée
M. [V] [Z] [X] Lieudit [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 11] Non comparant ni représenté
S.C.I. VILLA MILOS [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 2] Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 12 mars 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Mme [P] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [M] [T], Madame [D] [K] veuve [A], Madame [I] [B] veuve [A] et Monsieur [V] [X], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SCCV VILLA MILOS.
La SARL HILONA, n’ayant pas été appelée en cause, elle a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 septembre 2024 une assignation en référé, à Monsieur [M] [T], Madame [D] [K] veuve [A], Madame [I] [B] divorcée [A], Monsieur [V] [X] et la SCCV VILLA MILOS afin : - d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise de Madame [F], - ordonner que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, - lui déclarer commune et opposable l’ordonnance du juge des référés du 12 mars 2024, - étendre la mission de l’expert à l’examen des préjudices subis par elle, - rejeter les demandes contraires, - réserver les dépens.
Le dossier a été appelé à l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle la SARL HILONA représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, Monsieur [M] [T] et Madame [D] [K] représentés par leur conseil, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Madame [I] [B] divorcée [A], Monsieur [V] [X] et la SCCV VILLA MILOS régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, et pour la société, suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le procès verbal de recherches infructueuses mentionnant que son nom ne figure pas la boite aux lettres et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle destinations, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 12 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres affectent les locaux commerciaux appartenant à l’indivision [A]/[T], ces derniers étant loués à la SARL HILONA, exploitant sous l’enseigne [Adresse 13], la SCCV VILLA MILOS ayant de son côté, réalisé une opération de construction jouxtant les locaux commerciaux.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL HILONA étant locataire des locaux commerciaux, faisant l’objet de l’expertise et justifiant avoir participé à la première réunion qui s’est tenue le 31 mai 2024, elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à se voir déclarer commune et exécutoire, l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2024 ayant désigné Madame [P] [F], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront à son contradictoire.
Il convient en outre de faire droit à sa demande d’extension de mission, qui est fondée sur un motif légitime, visant à ce que l’expert donne tous éléments utiles sur les préjudices subis par elle.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Monsieur [M] [T] et Madame [D] [K] veuve [A] ;
DÉCLARONS recevable la SARL HILONA en son intervention volontaire ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SARL HILONA, l’ordonnance de référé n°24/374 - RG 23/00811 en date du 12 mars 2024 ayant désigné Madame [P] [F], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
ÉTENDONS la mission de l’expert au chef de mission suivant :
- fournir tous éléments utiles permettant de caractériser et de chiffrer les préjudices subis par la SARL HILONA
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/01661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.