Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 19 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00759
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 19 septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00759 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVZ
N° de minute : 24/00160
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [F] [B] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique de mise en état du 19 septembre 2024
===================== Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, par requête enregistrée le 27 décembre 2023, Monsieur [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 20 décembre 2023 par le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf), visant au recouvrement de ses cotisations pour les périodes du quatrième trimestre 2021, du premier trimestre 2022, pour les mois de mai et juin 2022 ainsi que de septembre à novembre 2022, et pour les premier et deuxième trimestres 2023, s’élevant à la somme totale de 2 950,50 euros, dont frais d’acte.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à celle du 19 septembre 2024, afin de recueillir les observations de Monsieur [C] [E] sur l’irrecevabilité pour défaut de motivation de l’opposition à contrainte, soulevée par l’Urssaf.
Par courrier du 22 mars 2024, resté sans réponse, le greffe a sollicité les observations de Monsieur [C] [E] sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dès lors, faute pour Monsieur [C] [E] d’apporter des éléments de fait ou de droit qui justifieraient du bienfondé de son opposition, sa demande sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions précitées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe, prononcé sur le siège ,
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [E] ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaelle BASCIAK
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 23/00759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.