Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00228
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

Pôle Social

Date : 19 septembre 2024

Affaire :N° RG 24/00228 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZJ

N° de minute : 24/00158

Notification :

Le

A :

CCC PARTIES

ORDONNANCE RENDUE LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par [V] [K], son agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 19 septembre 2024

=====================

Par lettre recommandée avec accusé réception Madame [J] [E] a saisi le Tribunal Judiciaire de MEAUX d’un recours à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de sa carte d’identité.

Par un mail en date du 18 septembre 2024, Madame [J] [E] a déclaré se désister de sa demande.

Lors de l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine et Marne a indiqué ne pas s'y opposer.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 19 septembre 2024 à laquelle Madame [J] [E] n’était ni présente ni représentée et la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine et Marne était représentée son agent audiencier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que Madame [J] [E] se désiste de son instance en contestation de la décision de refus de renouvellement de sa carte d’invalidité.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de Madame [J] [E].

En l’espèce, Madame [J] [E] a introduit son recours le 10 mars 2024.

En conséquence, Madame [J] [E] est condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que Madame [J] [E] se désiste de son instance en contestation de la décision de refus de renouvellement de sa carte d’invalidité à l’encontre de la Maison départementale des personnes handicapéess de la Seine et Marne et que cette dernièe accepte ;

DÉCLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;

CONDAMNONS Madame [J] [E] aux dépens de l'instance;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Gaelle BASCIAK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 24/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.