Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 10 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03414
- Formation
- J.L.D. - HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 2] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03414 -
MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 10 Novembre 2024 Nous, Emilie ZUBER, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 08 octobre 2024 de plaçant en hospitalisation sous contrainte de
Monsieur [H] [B] [L] né le 17 mai 1979 à [Localité 3] représenté par Me ANTONY KANAGARAJ Delani, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [P] en date du 04 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [B] [L] à compter du 04 novembre 2024 à 14h50;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [B] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] du 10 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [B] [L]
Vu l'impossiblité de joindre le service dans lequel le patient est hospitalisé et malgré la demande de ce dernier tendant à être entendu,
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 10 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me ANTONY KANAGARAJ Delani, pour Monsieur [H] [B] [L] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 08 octobre 2024.
Monsieur [H] [B] [L] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 04 novembre 2024 à 14h50
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me ANTONY KANAGARAJ Delani représentant Monsieur [H] [B] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . »
En l'espèce, la mesure d'isolement a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 novembre 2024 à 19h09, le patient a ensuite fait l’objet d’évaluations médicales les7 novembre à 21h55, 8 novembre à 10h46 et 10 novembre à 11h01.
Un délai de plus de 24 heures s'est donc écoulé entre l'examen médical du novembre à 10h46 et 10 novembre à 11h01. . Dès lors, la procédure est irrégulière.
Il résulte de ces éléments, et malgré la mention faite sur les certificats médicaux que l'état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalué toutes les 12 heures, que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle pendant près de 24h. Monsieur [H] [B] [L] n'a pas fait l'objet d'évaluations régulières telle que requises par les dispositions légales.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte au droit du patient.
Il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 09 Novembre 2024 à 16h13 ; Le juge Emilie ZUBER, Vice-présidente
Vu au parquet le le procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 10 novembre 2024, sous le numéro 24/03414.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.