Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00411
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJH
============== ordonnance N° du 04 Novembre 2024
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJH ==============
[O] [V], [S] [D] C/ [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée le 04 Novembre 2024 à -SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES -SELARL VERNAZ [Localité 9] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Novembre 2024 à -SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [O] [V] née le 01 Février 1979 à [Localité 12], et Monsieur [S] [D] né le 22 Mars 1983 à [Localité 8], demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par la SELARL DEREC, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau d’ORLEANS, plaidant, substituée par Me GAMEIRO membre de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, postulant, vestiaire : T 30
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z], né le 31 mars 1977 à [Localité 11] (Pologne), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ [Localité 9] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE lors des débats, Vincent GREF lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Novembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que la construction par Monsieur [Y] [Z] de sa maison risque de causer une perte d'ensoleillement de leur propre maison sise à [Adresse 10], Madame [O] [V] et Monsieur [S] [D] ont, par acte de commissaire de justice en date du 07/06/2024, fait assigner Monsieur [Y] [H] aux fins de voir donner injonction à ce dernier d'interrompre les travaux de construction de sa maison et de le condamner à leur verser 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 07/10/2024 et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Madame [O] [V] et Monsieur [S] [D] demandent au juge des référés de : ordonner à Monsieur [H] de suspendre l'exécution des travaux de construction de sa maison,en tant que de besoin, préciser que cette mesure cessera de produire ses effets si les demandeurs ne justifient pas de l'engagement d'une action en démolition – indemnisation au fond dans les deux mois de l'ordonnance,subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction afin de faire constater et déterminer contradictoirement la perte d'ensoleillement causée par le projet de construction et chiffrer l'ensemble des préjudices en découlant,ordonner la suspension des travaux durant l'exécution de la mesure d'instruction et pendant un délai de deux mois après le dépôt du rapport, à charge pour les demandeurs de saisir à nouveau le juge des référés ou le juge du fond dans ce délai s'ils s'y estiment fondés,dans tous les cas, condamner le défendeur à leur verser 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes les demandes de Monsieur [H].
Selon ses dernières conclusions signifiées le 04/10/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Y] [H] demande au juge des référés le constat de l'existence d'une contestation sérieuse, et que les consorts [G] soient déclarés irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs demandes et les en débouter. Il demande également leur condamnation à lui verser 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des travaux En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le défendeur invoque l'existence d'une contestation sérieuse au motif, d'une part que les demandeurs n'ont exercé aucun recours à l'encontre du permis de construire, un certificat d'autorisation tacite du permis de construire ayant été édité le 5 mai 2023, et d'autre part que le trouble ne peut être considéré comme illicite au regard de cette autorisation, le permis de construire étant conforme au PLU de la commune. Il fait valoir enfin qu'il ne peut être retenu de trouble du voisinage en l'absence de dommage, le constat d'huissier produit par les demandeurs n'étant pas établi contradictoirement et n'émanant pas d'un technicien. L'absence de maîtrise des données ayant permis la communication de certaines mesures ne permet pas de vérifier leur objectivité.
Cependant, les consorts [G] font valoir à juste titre que le défendeur n'a pas affiché le certificat d'autorisation tacite sur le terrain, de sorte que le délai de recours n'a pas couru.
Surtout, les dispositions précitées permettent au juge des référés d'ordonner la suspension des travaux, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, en l'espèce, s'il peut être discuté du caractère suffisamment probant des données d'ensoleillement produites par les demandeurs, celles-ci, et notamment le procès-verbal de constat du commissaire de justice, permettent d'établir une présomption suffisante de risque de dommage imminent constitué par un trouble anormal du voisinage de perte d'ensoleillement en cas de poursuite et d'achèvement des travaux de construction. Force est de constater que parallèlement, Monsieur [H] n'apporte aucun élément de nature à contredire les constats du commissaire de justice, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire. Il n'apporte pas non plus d'autres mesures de course du soleil ou de calcul d'angle d'ensoleillement, se contentant d'émettre des doutes sur l'objectivité des pièces produites. Il est constant que la maison des demandeurs est située à 4 mètres du mur de séparation en limite de propriété, en contre-bas du terrain du défendeur, et que la maison en cours de construction est située à moins de trois mètres de ce même mur, le permis de construire précisant une hauteur maximale de 7,28 mètres. L'ensoleillement actuel de la maison des demandeurs est attesté par le constat précité et le projet de construction est au sud-est de leur maison. Les consorts [G] déclarent avoir fait établir également une perte de valeur de leur bien immobilier du fait de ce projet de construction, mais ils n'en justifient pas.
Parallèlement, il est constant et démontré que les travaux de construction de la maison du défendeur sont en cours, les photographies produites au débat le démontrant amplement.
En tout état de cause, la perte d'ensoleillement constitue un trouble anormal de voisinage, de sorte que peut être retenue l'existence d'un dommage imminent du fait de la construction en cours, la hauteur de surplomb de l'habitation des demandeurs par la construction projetée par le défendeur suffisant à présumer que ce dommage ne serait probablement pas une perte minime d'ensoleillement.
En conséquence, le juge des référés s'estime suffisamment informé sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande subsidiaire d'expertise.
Dès lors, leur action apparaît recevable et bien fondée et il y a lieu d'ordonner la suspension des travaux de construction sur la parcelle du défendeur, et de dire que cette mesure conservatoire cessera de produire effet si les demandeurs ne justifient pas de l'engagement d'une action au fond dans les deux mois de la présente ordonnance.
sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La somme due par le défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à 1200 €.
sur les dépens En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ;
Ordonnons à Monsieur [Y] [H] de suspendre l'exécution des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle sise [Adresse 13], cadastrée n° AB [Cadastre 6] ;
Disons que cette mesure de suspension cessera de produire ses effets si Madame [O] [V] et Monsieur [S] [D] ne justifient pas de l'engagement d'une action en démolition -indemnisation devant le juge du fond dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [O] [V] et Monsieur [S] [D] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons Monsieur [Y] [H] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.