Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00380
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00380 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIXG

============== ordonnance N° du 04 Novembre 2024

N° RG 24/00380 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIXG ==============

[E] [V], [Z] [X] C/ S.A. MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée le 04 Novembre 2024 à -Me [Y] [G] -Me Alexandre OPSOMER

Copie certifiée conforme délivrée le 04 Novembre 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 22/00000272 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

04 Novembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], et Madame [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], Tous deux demeurant [Adresse 4]

et représentés par Me [Y] [G], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 substituée par Me CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES

DÉFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés au siège social

représentée par Me Alexandre OPSOMER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE lors des débats, Vincent GREF lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Novembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF , Greffier

* * * N° RG 24/00380 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIXG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 07/11/2022 , le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande de Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [X], désigné M. [U] en qualité d’expert, en suite de l'incendie qui a détruit leur pavillon le 23/02/2021 et grièvement blessé Monsieur [V], au contradictoire de la MACIF (assureur de leur pavillon) et de la CPAM.

Par assignation délivrée le 13/05/2024, Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [X] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de leurs deux véhicules. Ils ont également demandé que la MAAF soit condamnée à garantir l’indemnisation des véhicules assurés.

A l’audience du 07 octobre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves et demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à garantir. Elle demande que les dépens soient réservés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, le litige porte sur l'incendie du pavillon des demandeurs, dans lequel leurs deux véhicules ont été également détruits. La MAAF réserve sa garantie à l'issue des opérations d'expertises, un premier expert de la MACIF ayant conclu à un incendie volontaire.

Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [X] justifient ainsi d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef.

En revanche, en présence d'une contestation sérieuse, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur la demande de condamnation de la défenderesse à garantir l'indemnisation des véhicules.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes à la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07/11/2022 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert ;

Disons que Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [X] communiqueront sans délai à la S.A. MAAF ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la S.A. MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par chèque de banque libellé à l'ordre « TJ CHARTRES REGIE AV REC » dans le mois de la notification de la présente décision;  

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la MAAF à garantir l’indemnisation des véhicules assurés et RENVOYONS les demandeurs à mieux se pourvoir de ce chef ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [X] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. MAAF ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Elodie GILOPPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.