Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00602
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 797 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNM
============== ordonnance N° du 04 Novembre 2024
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNM ==============
[H] [Z] [C] épouse [B] C/ S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le 04 Novembre 2024 à -SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES -SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Novembre 2024 à - contrôle expertises - régie
MI : 23-13 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z] [C] épouse [B] née le 19 Février 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1300, plaidant, substituée par Me PASQUET de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10, postulant
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, (RCS [Localité 7] n°542 063 797) dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE lors des débats, Vincent GREF lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Novembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF , Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 22/00583, le juge des référés du présent tribunal a, sur la demande des époux [Y], désigné M. [D] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 06/09/2024, Madame [H] [C] épouse [B] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. GAN ASSURANCES.
A l’audience du 07/10/2024, la S.A. GAN ASSURANCES formule protestations et réserves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, le litige porte sur la présence d'amiante dans la toiture de l'un des deux immeubles vendus par Madame [C] aux époux [Y] et non visée au diagnostic ayant précédé la vente et établi par la société 100% DIAGIMMO. En réponse à la demande de Madame [C], l'expert émet un avis favorable à la mise en cause de la société GAN ASSURANCES, assureur RC professionnel de la société 100% DIAGIMMO compte tenu des responsabilités susceptibles d'être engagées, ce dont elle justifie en pièce n°3
Madame [H] [C] épouse [B] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. GAN ASSURANCES les opérations d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la S.A. GAN ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23/01/2023 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert ;
Disons que Madame [H] [C] épouse [B] communiquera sans délai à la S.A. GAN ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la S.A. GAN ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [C] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par chèque de banque libellé à l'ordre « TJ CHARTRES REGIE AV REC » dans le mois de la notification de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation par Madame [H] [C] épouse [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. GAN ASSURANCES sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Elodie GILOPPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.