Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/06013
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 473 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Novembre 2024
N° RG 21/06013 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JNSP
Epoux [H]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :
1 copie dossier 1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B] [C] [H] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (53), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
DEFENDEUR :
Madame [D] [F] [E] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (85) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Me Linda FREGONA, Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU l’assignation en divorce en date du 15 septembre 2021 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce de madame [D] [E] et de monsieur [A] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 août 2008 devant l’officier de l’état civil de de [Localité 10] (56), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (53) ;
- Madame [D] [E], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (85) ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 3 janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer 80 000 euros à Madame [D] [E] une prestation compensatoire sous forme de capital ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE monsieur [A] [H] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 21/06013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.