Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/55880
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 239 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
■
N° RG 24/55880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6N
AS M N°: 4
Assignation du : 14, 28 Août et 06, 09 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 Novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [H] [U] épouse [N] [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0251
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 13]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS - #A0420
Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 4] [Localité 14]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS - #R0123
Monsieur [F] [J] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS - #A0420
Monsieur [L] [W] [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS - R123
Organisme CPAM DE [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 11]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Madame [H] [N] expose que soutenant que les soins prodigués entre 2002 et 2009 par le Docteur [F] [J], chirurgien-dentiste, n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’elle souffrait toujours d’inflammations gingivales, d’halitose et rencontrait des difficultés de mastication, elle avait engagé une procédure judiciaire qui a donné lieu à deux expertises confiées au Docteur [S] [X], et à deux jugements rendus, au contradictoire de plusieurs praticiens, en particulier les Docteur [J] et [W], les17 décembre 2018 et 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre) statuant au fond. Le jugement du 2 octobre 2023 a jugé ce qui suit : DIT que la responsabilité du Docteur [F] [J] est engagée en raison d’une part de son choix de traitement, non conforme aux règles de l’art et d’autre part de fautes dans les soins prodigués et qu’il sera tenu d’indemniser Madame [H] [N] des préjudices en découlant ; DIT que la responsabilité du Docteur [L] [W] est engagée en raison de traitement non conforme aux règles de l’art et qu’il sera tenu d’indemniser Madame [H] [N] des préjudices en découlant ; RESERVE la liquidation des préjudices corporels de Madame [H] [N] dans l’attente de la consolidation de son état et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 16] ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et le Docteur [L] [W] à payer au Docteur [Y] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Soutenant que le Docteur [O] [Z] atteste, le 4 avril 2024, avoir terminé les soins de Madame [N], cette dernière a, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 28 août 2024, assigné en référé Monsieur le Docteur [J], Monsieur le Docteur [W] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [W] à lui payer la somme de 30.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et celle des Docteurs [J] et [W] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/55880.
Madame [N], a, par ailleurs, par actes de commissaire de justice en date des 6 et 29 septembre 2024, assigné en intervention forcée les sociétés AXA France IARD, assureur du Docteur [J], et MACSF assureur du Docteur [W] à l’audience du 4 octobre 2024.Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/56470.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle la jonction des deux procédures a été prononcée.
Madame [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [J] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée, et conclut au rejet, comme prématurée, de la demande de formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la compagnie AXA France IARD , recherchée en qualité d’assureur du Docteur [J], demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée, et de ce qu’il ne lui est rien demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [L] [W] et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et qu’il soit jugé qu’ils ne pourront être condamnés à verser à Mme [N] une somme supérieure à 13.285 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs et que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [N], et notamment le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] en date du 1er août 2019, attestent de ce que les soins dentaires prodigués à Madame [N] par le Docteur [J] et par le Docteur [W] engagent la responsabilité de ces praticiens et que le tribunal statuant au fond a déjà jugé ce point dans son jugement du 2 octobre 2023. Il convient de préciser que le tribunal, qui n’était pas saisi d’une demande de partage de responsabilité entre les praticiens, a décidé de réserver la liquidation des préjudices corporels de la patiente dans l’attente de la consolidation de son état, le jugement précisant que la question du partage de responsabilité des deux praticiens sera prise en compte au moment de la liquidation des préjudices. L’expert judiciaire concluait dans son rapport du 1er août 2019, que la consolidation sera acquise lorsque les prothèses d’usage auront été mises en place.
Madame [N] produit une attestation “fin de soins” du Docteur [Z] selon laquelle celui-ci a réalisé des soins selon le plan de traitement, à savoir : - au maxillaire supérieur : un bridge complet provisoire, 3 implants en 11, 12, 13 ; des greffes épithélio-conjonctives gencives, un bridge céramo-céramique de 13 dents, - au maxillaire inférieur : un bridge complet provisoire, 8 implants, un bridge céramo-céramique de 13 dents.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision destinée à déterminer si l’état de Mme [N] est consolidé et à permettre une répartition des imputations entre les praticiens et la liquidation des préjudices subis.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [N] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Madame [N] soutient que les conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport de 2019 permettent de lui allouer une provision de 30.000 euros à mettre à la charge du Docteur [W]. A l’appui de cette demande, elle souligne en particulier que les conséquences financières des fautes de ce praticien étaient évaluées a minima par l’expert judiciaire à 4.000 euros pour la réfection du bridge provisoire et 4.285 euros pour une nouvelle greffe osseuse, mais que le plan de traitement finalement nécessaire mis en oeuvre par le Docteur [Z] s’est élevé à 39.240 euros. En outre elle fait valoir que l’expert avait estimé que les souffrances endurées ne seraient pas inférieures à 4.000 euros et le préjudice esthétique temporaire à 2/7 à 8.000 euros.
Le Docteur [W] et son assureur estiment que seul le montant évalué par l’expert judiciaire au titre des dépenses de santé à exposer en vue d’une consolidation, soit 7.285 euros peut être jugé comme non sérieusement contestable ; ils ajoutent que les provisions sollicitées au titre des postes de préjudices - souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire - ne peuvent excéder 2.000 euros chacun.
Sur ce,
Au vu des conclusions de l’expert dans son rapport du 1er août 2019 sur les conséquences des actes du Docteur [W] (page 18) et dans la mesure où Mme [N] ne précise pas quelle part a pu être prise en charge par les organismes sociaux, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur le Docteur [L] [W] et son assureur la MACSF à verser à Mme [N] la somme globale de 13.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices liés aux actes fautifs de ce praticien.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [L] [W] et la compagnie ABEILLE IARD Assurances seront condamnés in solidum à verser à Madame [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [X] [Adresse 3] ☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure depuis le dépôt du rapport d’expertise du 1er août 2019 ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant le début du traitement prothétique du Docteur [J], et avant les soins du Docteur [W] ; décrire son état médical et de santé bucco dentaire actuel ;
- déterminer la part des actes, soins et traitements dont a bénéficié Mme [N] depuis l’expertise du 1er août 2019, ainsi que les préjudices subis, imputables d’une part au Docteur [F] [J] et d’autre part au Docteur [L] [W]
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [N] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 10 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons in solidum Monsieur [L] [W] et son assureur, la MACSF à verser à Madame [H] [N] : - la somme de 13.000 euros (treize mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses autres préjudices,
- la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 16], le 08 Novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [X]
Consignation : 2000 € par Madame [H] [U] épouse [N]
le 10 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 1142-1Code de la santé publique
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/55880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.