Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00363
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00363 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVB
N° MINUTE : 24/00469
DEMANDEURS : [W] [I] [S] [G] épouse [I]
DEFENDEUR : Société RIVP
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I] 54 rue Philippe de Girard 3ème étage droite 75018 PARIS comparant en personne
Madame [S] [G] épouse [I] 54 rue Philippe de Girard 3ème étage droite 75018 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société RIVP DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE 13 AV DE LA PORTE D’ITALIE 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2024, M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 7 juin 2024, le président de la commission a saisi le juge d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement occupé par M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] demandent au juge de suspendre la mesure d'expulsion engagée par la RIVP et précisent qu'une demande de relogement dans un appartement plus petit est en cours afin de leur permettre de faire face au paiement du loyer.
La RIVP, représentée par son conseil, fait valoir qu'elle n'est pas opposée à la suspension de la procédure d'expulsion sollicitée par le débiteur. Le bailleur confirme la procédure de relogement dans un appartement plus petit.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la suspension des mesures d'expulsion
En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine.
L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces dispositions légales protectrices ont pour objet de protéger le logement du débiteur de bonne foi, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort des pièces remises par la RIVP que la commission a adopté le 30 mai 2024 des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] consistant en l'effacement total de leurs dettes.
Interrogée par la juge des contentieux de la protection en cours de délibéré, la commission a indi-qué que la mesure de rétablissement personnel avait été validée le 12 juillet 2024 et n'avait fait l'objet d'aucune contestation. Il en résulte que les mesures de rétablissement personnel sans liqui-dation judiciaire sont devenues définitives.
Il s'ensuit que la demande de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ten-dant à la suspension provisoire des mesures d'expulsion ne peut plus prospérer devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, dans la mesure où la présente juridiction ne peut ordonner la suspension provisoire des mesures d'expulsion que jusqu'à l'adoption des mesures imposées, et non postérieurement à celle-ci.
2. Sur les dépens et l'exécution provisoire
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que la commission de surendettement a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [W] [I] et Mme [S] [G] épouse [I] ;
REJETTE, en conséquence, la demande de suspension de la mesure d'expulsion, devenue sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que ce jugement sera notifié par lettre recommandée aux débiteurs, au créancier défendeur et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.