Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03584
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03584 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[11]

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03584 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVW NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [Y] [G] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [M] [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nicolas BRUNET,greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 30 septembre et 1er octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocats : Me Alice SITBON, Me Elisa WAN-HOI

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03584 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 octobre 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2024, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [Y] [G] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 16], section [Localité 18] (974)

et Monsieur [M] [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (41)

mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 14] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2022;

DEBOUTE les époux de leur demande tendant à régler le sort du remboursement du passif commun et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E], [F] [Z],né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 19] (77), [F], [B] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (974) et [R], [O], [P] [Z], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E], [F] [Z],né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 19] (77), [F], [B] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (974) et [R], [O], [P] [Z], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (974) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :

- en périodes scolaires, les semaines paires, chez la mère, les semaines impaires, chez le père, l’alternance se produisant le dimanche à 16 heures,

- en période de vacances scolaires, chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez le père,

à charge pour le parent qui achève sa période de résidence de déposer ou faire déposer les enfants au domicile de l’autre parent, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;

DEBOUTE Monsieur [M] [H] [Z] de sa demande tendant au partage des fêtes de fin d’années ;

DEBOUTE Madame [Y] [G] [N] épouse [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;

DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...) et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ; étant précisé que les frais de garde ou de colonie de vacances devant être supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée ;

DEBOUTE Monsieur [M] [H] [Z] de sa demande tendant au partage des prestations familiales ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] [N] épouse [Z] aux dépens. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/03584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.