Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00471
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTHM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°24/421 AFFAIRE N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTHM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [B] [O] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] Chez Mme [C] [L] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004001 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [K] [W] [X] [T] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assisté de : Nicolas BRUNET, greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 25 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2024.

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Mirella AMEYEN

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTHM

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 février 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [B] [O] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (974) et Monsieur [K] [W] [X] [T] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (974)

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 12] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 juin 2023 ;

DEBOUTE Madame [H] [B] [O] épouse [T] de sa demande tendant à l’attribution au profit de l’époux de la jouissance du domicile conjugal ;

DEBOUTE Madame [H] [B] [O] épouse [T] de sa demande tendant à mettre à la charge de l’époux le crédit souscrit près la [8] et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [H] [B] [O] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [H] [B] [O] épouse [T] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/00471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.