Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02603
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02603 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°24/414 AFFAIRE N° RG 23/02603 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNRE NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [W] [X] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], section [Localité 12] (974) [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [Z] [O] [F] [G] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (974) [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Guillaume MOTOS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assisté de : Nicolas BRUNET, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 septembre et 8 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2024.

Copie exécutoire + Copie conforme Avocats : Maître Guillaume MOTOS de la SELARL LEGA JURIS, Me Léopoldine SETTAMA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02603 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 juillet 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 novembre 2023, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [W] [X] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], section [Localité 12] (974)

et Madame [Z] [O] [F] [G] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (974)

mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 10] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale, soit le 31 juillet 2023 ;

DEBOUTE les époux de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation de leur régime matrimonial et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [C], [V], [O] [S], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11], section [Localité 12] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C], [V], [O] [S], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11], section [Localité 12] (974) au domicile paternel ;

DIT que Madame [Z] [O] [F] [G] épouse [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [C], [V], [O] [S], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11], section [Localité 12] (974) et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père ou à l’école, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/02603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.