Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03921
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03921 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03921 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ7L NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [Z] [J] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] Chez Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005099 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 5] / FRANCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2023-01132 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représenté par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nicolas BRUNET, greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 07 et 08 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Chantal LAGUERRE Copie conforme parties : délivrées le :

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 novembre 2023, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 mai 2024, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [Z] [J] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (974)

et Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12] (974)

mariés le [Date mariage 2] 1974 à [Localité 9] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande tendant à l’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal ;

DEBOUTE Madame [H] [Z] [J] épouse [C] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre époux et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [H] [Z] [J] épouse [C] de sa demande tendant à la condamnation de l’époux au paiement à son profit d’une prestation compensatoire ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/03921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.