Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 9 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00431
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00431 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVL
N° MINUTE 24/00569
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par M. [N] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [S] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.709,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2017, et signifiée à Madame [X] [S] le 4 mai 2023 ;
Vu l'opposition à cette contrainte formée le 23 mai 2023 par Madame [X] [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’échange de courriels du 17 septembre 2024 entre les parties, duquel il ressort que Madame [X] [S] a accepté le paiement de ladite contrainte pour un montant réduit de 500 euros, en sus des frais de procédure ;
Vu l'audience du 18 septembre 2024, tenue en l’absence de l’opposante, régulièrement convoquée, et à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour le montant réduit de 500 euros; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé de l'opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2°26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [X] [S] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse pour son montant réduit.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 500,00 euros.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Madame [X] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.709,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2017, et signifiée à Madame [X] [S] le 4 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 500,00 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2024, sous le numéro 23/00431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.