Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
22/14978
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 082 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/396

Rôle N° RG 22/14978 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQ3

S.A.S. [1]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07567.

APPELANTE

S.A.S. [1] faisant élection de domicile en son établissement de [Localité 3] 13773 site de [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [H] [M] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 avril 2017, la SAS [1] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une

déclaration d'accident du travail survenu à son salarié, [U] [B], le jour-même à 2h47 en ces

termes: 'se trouvait sur le plancher du haut fourneau; malaise avec perte de connaissance suivi d'un

arrêt cardio-respiratoire'.

Le même jour, l'employeur a envoyé un courrier à la caisse pour lui exprimer ses réserves face à cet

accident, au regard du lien de causalité entre le décès du salarié et les conditions de travail de celui-ci

lors de sa mort.

Après enquête, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la SAS [1] sa

décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels,

le 27 juillet 2017.

Suite à la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur, et le rejet du recours par

décision du 28 novembre 2017, la SAS [1] a, par courrier recommandé expédié le 14

décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté la demanderesse de sa demande tendant à écarter les conclusions et pièce transmises par la CPAM le 5 juillet 2022,

-débouté la demanderesse de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et ses conséquences dont a été victime [U] [B], le 27 avril 2017,

- débouté la même de sa demande d'expertise,

- déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM notifiée le 27 juillet 2017 de prise en charge de l'accident mortel de [U] [B],

- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Le tribunal a, en effet, considéré, après avoir estimé que la présomption d'imputabilité de l'accident mortel au travail s'appliquait et rappelé qu'il revenait à l'employeur de renverser cette présomption par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, que:

- la CPAM n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'instruction de l'enquête;

- les conditions de travail habituelles ne suffisent pas à caractériser une cause totalement étrangère au travail;

- l'employeur n'établit pas un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 novembre 2022, la SAS [1]

Méditerranée a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de

l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour

d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger que la décision de prise en charge du 27 juillet 2017 lui est inopposable,

- à titre subsidiaire, désigner un expert cardiologue.

Au soutien de sa demande principale, l'appelante fait valoir que:

- l'avis du médecin conseil n'a pas été mis à sa disposition,

- il n'y a pas eu d'enquête sur l'élément causal du malaise mortel,

- l'avis du médecin conseil de la caisse est incomplet,

- il manque la preuve médicale du lien de causalité entre le décès de [U] [B] et son activité professionnelle; le constat des conditions normales de travail écarte le rôle causal du travail,

- elle apporte un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail par la production

de la doctrine médicale relative à l'infarctus du myocarde et les malaises cardiaques; une expertise

judiciaire permettra d'achever la démonstration.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de

l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour

de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de ses demandes.

L'intimée réplique que :

- l'absence de l'avis du médecin conseil est invoquée pour la première fois en cause d'appel; elle a respecté son obligation de permettre à l'employeur de consulter le dossier;

- le moyen adverse tiré d'une enquête déloyale est inopérant au regard de la présomption d'imputabilité et l'obligation pour l'employeur de justifier d'une cause totalement étrangère au travail;

- l'appelante n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail qui justifierait la demande d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident

du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).

En l'espèce, comme rappelé par les parties, la matérialité du malaise mortel de [U] [B] n'est pas discutée.

Ensuite, il est constant que ce malaise mortel s'est produit pendant et sur le lieu de travail du salarié.

Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, appliqué la présomption d'imputabilité du décès de [U] [B] à son activité professionnelle et considéré qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Aux termes de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Selon les dispositions de l'article R 441-13 du même code dans sa version applicable au litige,

le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

L'article R 441-14 du même code dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Au regard des réserves émises par l'employeur le 27 avril 2017 et du décès de [U] [B] à cette même date, la CPAM a réalisé une enquête dont le contenu est produit aux débats, et particulièrement la demande d'avis de l'agent de la caisse au service médical du 30 juin 2017 et l'avis du colloque médico-administratif du 6 juillet suivant, indiquant 'imputabilité du décès' et portant la signature du médecin conseil.

La caisse a justifié avoir adressé à l'employeur, le 7 juillet 2017, un courrier par lequel, l'informant de la fin de l'instruction, elle lui notifiait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La SAS [1] y a d'ailleurs répondu en accusant réception de l'offre de consultation et en réitérant ses réserves sur l'absence de rôle causal du travail de [U] [B] sur l'accident mortel insistant sur le fait qu'elle ne dispose d'aucune pièce du dossier médical du salarié, que de ce fait elle ignore les facteurs de risque propres à l'intéressé et qu'il appartient au médecin conseil de la caisse de les analyser.

Au regard de ces éléments, la cour peut, à l'unisson avec les premiers juges, considérer que l'enquête réalisée par la caisse est conforme aux dispositions textuelles. L'avis du médecin conseil de la caisse y est présent et a été communiqué à l'employeur.Dès lors le moyen tiré de l'absence de mise à disposition de l'avis du médecin conseil est inopérant. Au surplus, cet avis n'a pas à être motivé, ni contenir des informations d'ordre médical relatives au défunt.

Ensuite, les éléments doctrinaux produits aux débats par l'appelante au sujet des causes possibles des malaises cardiaques ou de l' infarctus du myocarde ne sauraient constituer un commencement de preuve d'une cause du malaise mortel de [U] [B] totalement étrangère à son travail puisqu'il est attendu de la SAS [1] qu'elle établisse une cause étrangère propre au défunt. A défaut, la présomption d'imputabilité de l'accident mortel au travail, du fait de la survenue du décès aux temps et lieu du travail, n'est pas renversée par la preuve contraire.

L'avis du médecin conseil de l'employeur n'emporte pas davantage la conviction de la cour puisqu'il n'est pas de nature à démontrer qu'un état antérieur propre à [U] [B] serait la cause exclusive de l'accident mortel de celui-ci. Les avis d'aptitude de la médecine du travail alors que le salarié, du fait de ses activités professionnelles, était soumis à une surveillance médicale renforcée, ne fournissent aucun élément dans ce sens. Les réponses apportées par la compagne du salarié à l'agent de la caisse en charge de l'enquête ne permettent pas davantage d'émettre l'hypothèse d'un état de santé antérieur et connu du défunt et susceptible d'être la cause de son décès à l'exclusion du travail. Les conditions de travail ordinaires de ce chef de fonderie peuvent, au regard de sa fiche de poste, de ses horaires de travail, du lieu d'exercice de ses activités (les hauts fourneaux), être qualifiées d'éprouvantes au plan physique et l'employeur est bien malvenu à insister sur le fait que le travail effectué au moment de l'accident dans des conditions normales de travail écarterait le rôle causal du travail.

Dès lors, le fait que la cause médicale du décès de [U] [B] reste inconnue n'a aucune incidence sur la prise en charge du malaise mortel par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que les lésions sont survenues aux temps et lieu du travail et que la présomption de leur imputabilité au travail n'est pas renversée par l'employeur qui ne fait la preuve d'aucune cause de décès totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, comme justement précisé par la CPAM et considéré par le pôle social la demande subsidiaire d'expertise formée par l'appelante doit être rejetée.

La SAS [1], partie succombante, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 22/14978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.