Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07295
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2024

N°2024/406

Rôle N° RG 23/07295 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2Q

CPAM 13

C/

[S] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 novembre 2024

à :

- CPAM 13

- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02914.

APPELANTE

CPAM 13, demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [P] [B] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 avril 2017, l'employeur de Mme [S] [W] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail concernant la salariée, laquelle, lors de sa tournée, la veille, aurait eu son véhicule percuté par un autre véhicule et aurait présenté des douleurs dorso-lombaires.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail, par décision du 18 mai 2017.

Le 27 juillet 2017, elle a notifié à Mme [W] la date de consolidation au 31 juillet 2017 et n'a pas retenu l'existence de séquelles indemnisables.

Sur la contestation de l'assurée, la CPAM a confié une expertise technique au Dr [M], lequel a, le 26 octobre 2017, confirmé la date de consolidation telle que fixée par la CPAM.

Le 8 novembre 2017, celle-ci a notifié à Mme [W] que la date de consolidation demeurait inchangée.

Saisie du recours de Mme [W] contre la décision du 8 novembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a rendu, le 27 février 2018, une décision de rejet.

Le 12 mars 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement avant dire droit du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [T].

L'expert a déposé son rapport, le 27 juin 2022 et y a conclu que la date de consolidation devait être fixée au 10 novembre 2017.

Par jugement contradictoire du 9 février 2023, le pôle social a :

- entériné le rapport d'expertise du Dr [T],

- dit que l'état de santé de M. [W] pouvait être considéré comme consolidé au 10 novembre 2017,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable,

- condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que les conclusions du Dr [T] étaient claires, précises et circonstanciées.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juin 2023, la CPAM des Bouches du Rhône a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 16 mai 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer la décision du 8 novembre 2017, subsidiairement, d'ordonner une expertise et débouter Mme [W] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le rapport du Dr [T] n'est pas suffisamment motivé puisqu'il n'a visiblement pas tenu compte de lésions en rapport avec un état dégénératif non aggravées par l'accident du 12 avril 2017 et a retenu la date du 10 novembre 2017 au regard d'une IRM dont les conclusions n'apportent aucune donnée nouvelle.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que le jugement est parfaitement motivé et rappelle que le tribunal ne pouvait contester les éléments médicaux d'un rapport d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La cour rappelle que le recours préalable et le recours juridictionnel ayant été introduits avant le 1er janvier 2020, il convient d'appliquer les dispositions relatives à l'expertise médicale technique abrogées par la loi du 23 mars 2019.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en 'uvre de l' expertise médicale technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise , l'avis de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d' expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.

L'objet de l' expertise médicale est de trancher une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade ou à l'état de la victime. Dès lors que se pose une semblable difficulté devant un organisme de sécurité sociale, ou devant le juge de la sécurité sociale, celle-ci ne peut être tranchée que par le recours à l' expertise médicale, ni la caisse ni le juge ne pouvant porter eux-mêmes une appréciation d'ordre médical.

En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié la date de consolidation sans séquelles indemnisables de l'état de santé de Mme [W] suite à l'accident du travail du 12 avril 2017 au 31 juillet 2017, suite à une expertise médicale technique.

Le pôle social a estimé nécessaire une nouvelle expertise et le Dr [T] ainsi désigné a fixé la date de consolidation de l'état de Mme [W] au 10 novembre 2017.

La Caisse estime que cette expertise manque de motivation.

Or, il ressort des termes de l'expertise que le Dr [T] a parfaitement tenu compte de l'existence d'un accident de la circulation antérieur qui se serait produit en janvier 2013 et d'une IRM cervicale du 5 février 2013 montrant des protusions discales C5-C6 et C6-C7 sans hernie ou fragment discal. Contrairement à ce que soutient la CPAM, l'expert a bien prise en considération l'état dégénératif dont les séquelles n'ont pas été aggravées par l'accident du 12 avril 2017.

De plus, il a expliqué la raison pour laquelle il a considéré que l'état de santé de Mme [W] ne pouvait être consolidé au 31 juillet 2017. En effet, il a exposé que 'compte-tenu du processus évolutif, l'accident de travail du 12 avril 2017, ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 31 juillet 2017". Il a basé sa conclusion sur la constatation de l'arrêt de travail de Mme [W] du 12 avril 2017 au 10 novembre 2017 et de l'observation des résultats de l'IRM cervicale du 10 novembre 2017 qu'il a interprêté comme ne montrant pas de processus évolutif particulier.

En l'état des conclusions du Dr [T] qui se présentent claires et dénuées d'ambigüité, la cour constate l'absence de difficulté d'ordre médical et confirme le jugement entrepris.

Elle rappelera néanmoins qu'il n'appartient pas à la juridiction de confirmer la décision de la commission de recours amiable, celle-ci n'étant qu'une condition de recevabilité du recours contentieux.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, partie succombante, est condamnée aux dépens.

La demande formée par Mme [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens

Déboute Mme [S] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/07295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.