Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04012
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/04012 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTB

Ordonnance n° 2024/M287

Madame [R] [Z] [W] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003289 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Association SOLIHA PROVENCE

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance, en date du 15 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 mars 2024, par laquelle madame [R] [L] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 avril 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 14 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à l'association Soliha Provence, en date du 15 avril 2024 ;

Vu la constitution de Maître Di Costanzo pour l'association Soliha Provence, intimée, en date du 23 avril 2024 ;

Vu les premières conclusions de l'appelant transmises le 07 mai 2024 ;

Vu les premières conclusions de l'intimée transmises le 5 juin 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de radiation pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée adressée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 06 juin 2024 ;

Vu le soit transmis adressé à maître Di Costanzo le 06 juin 2024 par le président de chambre de la 1-2 indiquant que les incidents relèvent de la compétence du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président ;

Vu les conclusions adressées au président de la chambre 1.2, le 16 juillet 2024, par lesquelles l'association Soliha Provence demande à la cour de prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée ;

Vu le soit transmis adressé à maître Di Costanzo le 1er août 2024 par le président de chambre de la 1-2 indiquant que les incidents relèvent de la compétence du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 19 août 2024, par lesquelles l'association Soliha Provence demande au président de chambre :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision entreprise ;

- de condamner madame [R] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident en réplique transmises le 18 octobre 2024, par lesquelles madame [R] [L] sollicite du président de la chambre ou de la conseillère déléguée :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- à titre principal,

* qu'il déclare irrecevable la demande de radiation d'appel ;

- à titre subsidiaire

* qu'il déboute l'association Soliha Provence de sa demande de radiation ;

* qu'il la condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jourdan ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que l'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'article 524 impose de présenter tout incident de radiation dans le délai, imparti à l'intimé pour conclure, de l'article 905-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, il résulte de la consultation du RPVA que l'appelant a conclu le 07 mai 2024 et donc dans le délai d'un mois de la notification de l'avis de fixation (en date du 9 janvier précédent), tandis que l'intimée a transmis ses conclusions au fond le 06 juin 2024, également dans le délai qui lui était imparti pour conclure, soit un mois après les conclusions de l'appelant.

Or, ce n'est que par des conclusions transmises le 19 août 2024 que l'intimée a sollicité la fixation de l'incident aux fins de radiation de l'affaire, soit plusieurs jours après l'expiration de son délai pour conclure en application des dispositions de l'article 905-2 précité.

L'intimée ne peut se prévaloir de ses transmissions d'incident antérieures alors que les demandes n'étaient pas soumises au président de chambre ou au conseiller désigné par le premier président, seuls compétents.

Seules les conclusions d'incident transmises le 19 août 2024 l'ont donc été régulièrement et elles doivent être déclarées irrecevables comme tardives dès lors que le délai pour conclure de l'intimée avait expiré le 07 juin précédent.

Succombant, l'association Soliha Provence supportera les dépens du présent incident, distraits au profit de la SCP Jourdan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante,

Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée le 19 août 2024 par l'association Soliha Provence sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Condamnons l'association Soliha Provence aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 Novembre 2024

La greffière La conseillère déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/04012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.