Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08182
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/08182 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJNW

Ordonnance n° 2024/M288

Madame [J] [D]

représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [T]

représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

Appelants

Madame [G] [E] épouse [V]

représentée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [V]

représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, ayant notamment condamné monsieur [R] [T] et madame [J] [D] à payer à monsieur et madame [V] à titre provisionnel la somme de 5 650 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétiubles et aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par monsieur [R] [T] et madame [J] [D] à l'encontre de cette décision enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2024;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 03 septembre 2024 par madame [G] [E] épouse [V] et par monsieur [P] [V] aux fins de :

-constater que les consorts [T] [D] ne démontrent pas avoir exécuté provisoirement les condamnations mises à leur charge par la juridiction de première instance,

-prononcer en conséquence la radiation du rôle de cette affaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

Les consorts [T] [D] n'ont pas répliqué à cette demande.

Il convient dès lors, ayant constaté que monsieur [R] [T] et madame [J] [D] ne se sont pas exécutés, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par les appelants de l'exécution du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour monsieur [R] [T] et madame [J] [D] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de monsieur [R] [T] et de madame [J] [D] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à leur encontre au profit de madame [G] [E] épouse [V] et de monsieur [P] [V] ;

Condamnons monsieur [R] [T] et madame [J] [D] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 Novembre 2024

La greffière La conseillère déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/08182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.