Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/09666
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-2

N° RG 24/09666 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPOO

Ordonnance n° 2024/M289

Madame [W] [O]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [P] [O]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Monsieur [G] [M]

représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 7 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, ayant notamment condamné monsieur [P] [O] et madame [W] [O] à payer à monsieur [G] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétiubles et aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par monsieur [P] [O] et madame [W] [O] à l'encontre de cette décision enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2024;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 02 septembre 2024 par monsieur [G] [M] aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2024 par monsieur [G] [M] aux fins de :

-dire n'y avoir lieu au prononcé de la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° de RG « 24/09666 Chambre 1-5 » ensuite à l'appel interjeté par monsieur [P] [O] et madame [W] [O] ;

-condamner in solidum monsieur [P] [O] et madame [W] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident en ce inclus les frais de signification et d'injonction avec commandement de payer en date du 13 août 2024 de 198.89 euros ;

Vu les dernières conclusions d'incident en répliques notifiées le 22 octobre 2024 par monsieur [P] [O] et madame [W] [O] aux fins de :

-débouter de sa demande de radiation ;

-réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

L'ordonnance de référé entreprise a été signifiée à la demande de monsieur [G] [M] à madame [O] le 13 août 2024, en même temps qu'une injonction et commandement de payer aux fins de saisie vente d'une somme de 2 240.04 euros, soit 2000 euros au titre des frais irrépétibles, 13 euros de droit de plaidoirie, 73.18 euros de frais de signification, 31.01 euros de prestation de recouvrement et 122.85 euros au titre de l'injonction et du commandement de payer aux fins de saisie vente.

Madame [W] [O] justifie d'un paiement à l'étude de l'huissier par virement de la somme 2 240.04 euros en date du 03 septembre 2024.

Du fait de ce règlement, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire susvisée pour inexécution de l'ordonnance déférée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le règlement étant intervenu postérieurement à la déclaration d'appel et à l'incident soulevé par monsieur [G] [M], monsieur et madame [O] seront tenus in solidum aux dépens, sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement des frais de signification et d'injonction avec commandement de payer en date du 13 août 2024, ces derniers ayant déjà été réglés à présentation de l'acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à la radiation enregistrée sous le n° de RG 24/09666 de l'affaire du rôle de la cour,

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions tirées de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum monsieur [P] [O] et madame [W] [O] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 Novembre 2024

La greffière La conseillère déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/09666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.