Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01789
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 645 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° 2024/N° RG 24/01789 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5DX

Copie conforme

délivrée le 06 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 12H20.

APPELANT

X se disant [N] [O]

né le 13 Mai 2000 à [Localité 8]

de nationalité Libyenne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Madame [M] [J], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

représenté par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 à 19H00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 22 décembre 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 5 octobre 2024 par la Préfecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 10H02;

Vu l'ordonnance du 4 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12H20 ;

Vu l'appel interjeté le 5 Novembre 2024 à 11H57 par Monsieur [N] [O] ;

Monsieur [N] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis [I] [F], je réponds à [O] parce que c'était ma fausse identité, maintenant je vous donne la vrai, je suis né le 8 mars 1997 à [Localité 5] en Tunisie. Je ne suis pas Libyen. J'ai donné l'autre nom depuis le début, je l'ai dit comme ça au commissariat. Je suis en France depuis deux ans. Je travaillais dans le bâtiment avec des amis. Oui je ne me suis pas présenté devant le tribunal correctionnel de Nice parce que j'étais en Italie. Je savais que j'étais convoqué mais j'avais des choses à faire en Italie. J'ai fait appel car j'aimerais avoir une chance de quitter la France. Sur la rétention, je suis fatigué de la rétention, je ne veux plus rester en France, je veux aller au Portugal, j'ai ma copine là-bas. Sur les demandes en Allemagne et Pays bas, j'ai fait des demandes d'asile mais l'Allemagne et l'Italie m'ont refusé. Ca ne sert à rien que je reste au CRA.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir l'absence de document sur les diligences consulaire, l'absence de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé. Sur le défaut de diligence des autorités consulaires, il y a eu une saisine des autorités Libyenne et Tunisiennes sans retour. Cela fait grief à Monsieur il a eu un mois sans retour.

La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que les pièces utiles et la copie actualisé du registre ne sont pas visés. Le registre est actualisé, il fait mention des diligences envers les consulats. Avant la sortie de prison de l'intéressé, le 9 octobre, il a demandé une demande d'asile au centre de rétention administrative et est passé à la borne EURODAC, a fait trois demandes d'asile, cela ne permets pas de poursuivre les diligences. Tout est bloqué à partir du 9 octobre. Le 29 octobre nous avons un refus de l'Allemagne et nous ne pouvons pas forcer les réponses des pays et faire d'autres démarches en attendant. L'appelant n'a pas de passeport, pas de volonté de départ.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé alors au surplus que sont présentes parmi les pièces accompagnant la requête les diligences faites auprès du consul général de Tunisie les 29 juillet et 4 octobre et du consul général de Libye le 4 octobre 2024, ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté.

2) - Sur le défaut de diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la

destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son

identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

Ainsi qu'il a été vu précédemment des diligences ont été entreprises dès le 29 juillet 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes et libyennes et, par suite du passage de l'intéressé à la borne EURODAC, les autorités allemandes et néerlandaises ont été saisies pour réadmission. Les premières ont par mail du 29 octobre 2024 indiqué qu'elles n'étaient pas compétentes pour réadmettre l'appelant. L'administration attendant une réponse des autorités néerlandaises, étant rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Ce moyen sera également écarté.

3) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [O]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maguelonne LAURE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [O]

né le 13 Mai 2000 à [Localité 8]

de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/01789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.