Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01790
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05/11/2024

N° 2024/N° RG 24/01790 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5GP

Copie conforme

délivrée le par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2024 à 11H30.

APPELANT

Monsieur [E] [J]

né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

INTIMEE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

MINISTÈRE PUBLIC

******

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024 à 16H30,

Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel et Monsieur Corentin MILLOT, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 28 mai 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 30 octobre 2024 à 10H43;

Vu l'ordonnance du 03 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Novembre 2024 à 15H30 par Monsieur [E] [J] ;

Vu l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que :'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier'

Vu l'article le R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Attendu en l'espèce que la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 29 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Marseille et non à celui de la cour d'Appel ;

Attendu en conséquence qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [E] [J]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [E] [J]

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

-

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [J]

né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/01790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.