Tarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise

Risques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00628
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 389

S.A.R.L. [5]

C/

CARSAT ALSACE MOSELLE

CCC adressées à :

-SARL [5]

-CARSAT ALSACE MOSELLE

Copie exécutoire adressée à :

--CARSAT ALSACE MOSELLE

Le 8 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 24/00628 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VM

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [5]

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT ALSACE MOSELLE

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [T] [V], dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par lettre recommandée du 22 janvier 2024 réceptionnée au greffe de la cour le 24'janvier suivant, la société [5] a contesté la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (CARSAT) en date du 27'février'2023 tendant à rejeter sa demande de recalcul de son taux de cotisation 2023.

Par courriel du 19 février 2024, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6'septembre'2024 suivant courrier du 19'février'2024.

Par courriel au greffe du 27 juin 2024, la société [5] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.

A l'audience, la société [5] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La CARSAT a indiqué qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.

En l'espèce la société [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],

- La condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/00628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.