Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00120
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 294 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKG5
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [C], [W]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [G] [C]
assigné le 28 août 2024 à étude de commissaire de justice
né le 14 Mai 1961 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [Z] [W]
assignée le 28 août 2024 à étude de commissaire de justice
née le 16 Juillet 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
rejeté l'exception soulevée in limine litis par la société Franfinance relative à la prescription de l'action en caducité formée par M. [G] [C] et Mme [Z] [W],
prononcé la caducité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M. [C] et la société Azur Solution Energie,
En conséquence,
prononcé la caducité du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017 entre M. [C] et Mme [W] d'une part et la société Franfinance d'autre part,
ordonné à M. [C] et Mme [W] de tenir à la disposition de la Selarl Athéna l'ensemble du matériel posé par la société Azur Solution Energie à leur domicile dans le cadre du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017,
dit que faute pour la SELARL Athéna de prendre possession de l'ensemble du matériel installé dans les deux mois de la signification du jugement, ils pourront en disposer comme ils le voudront,
condamné la société Franfinance à leur restituer les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu'au jour du présent jugement,
débouté cette société de sa demande reconventionnelle de résiliation
du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017, devenue sans objet,
condamnée la société Franfinance à payer à M. [G] [C] et Mme [Z] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
rejeté les autres demandes pour le surplus.
La société Franfinance a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2024.
Par exploits de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA Franfinance a fait assigner M. [G] [C] et Mme [Z] [W] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, des articles 517 et 521 du même code afin de voir, à titre principal, ordonner la mise sous séquestre entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Carpentras (CARPA) de la somme de 17 000 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées en première instance selon jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 6 février 2024, à titre subsidiaire, ordonner la constitution par M. [G] [C] et Mme [Z] [W] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre du remboursement de la somme de 17 000 euros, en tout état de cause, condamner in solidum M. [G] [C] et Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais.
A l'appui de ses prétentions, la SA Franfinance indique que par application de l'imputation des règlements sur la dette la plus ancienne, l'échéance du mois de novembre 2021 a lieu d'être considérée comme étant la première échéance impayée et non régularisée puisque les consorts [C]/[W] ont cessé de respecter leurs obligations de remboursement à compter de cette date, le caractère impayé du crédit n'étant pas contesté. Elle précise d'ailleurs que le contrat unissant les parties a été exécuté du mois de novembre 2017 jusqu'au mois de novembre 2021, soit pendant quatre années constantes démontrant ainsi que l'installation mise en 'uvre répondait parfaitement aux attentes des intimés.
Elle fait valoir subsidiairement, que les sommes auxquelles elle a été condamnée ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, s'agissant d'une appréciation discrétionnaire du premier président.
Elle conclut enfin que la situation personnelle des consorts [C]/[W], ainsi que le risque pesant sur elle de non-restitution des condamnations, justifient dès lors que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par ces derniers d'une garantie suffisante pour répondre du remboursement de la somme de 17 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées dans ce dossier.
M. [C] et Mme [W] n'ont pas constitué avocat dans la présente procédure et n'ont fait valoir aucune demande ou observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
-Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SA Franfinance ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Il n'est pas rapporté la preuve de difficultés qui seraient liées à l'exécution provisoire de la décision susvisée, la SA Franfinance n'ayant au demeurant fait aucune observation sur ce point en première instance.
En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Franfinance qui succombe supportera les entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à la décision en date du 6 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon ;
DEBOUTONS la SA Franfinance de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA Franfinance à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.